Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Jurys
12(1)Le Conseil peut constituer des jurys pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son évaluation;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’il attribue ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires du soutien financier qu’il accorde ainsi que le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres qu’il devrait acquérir et les montants à affecter à ces acquisitions.
12(2)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (1) lient le Conseil.
12(3)Comme suite à la demande du ministre, le Conseil peut constituer un jury pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à l’évaluation du ministre;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’attribue le ministre ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires d’un soutien financier qu’accorde le ministre et le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres que le ministre devrait acquérir.
12(4)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (3) lient le ministre.
12(5)Les jurys constitués en vertu du présent article exercent leurs fonctions conformément aux règlements administratifs du Conseil.
1990, ch. N-3.1, art. 11; 1999, ch. 27, art. 6; 2016, ch. 34, art. 13
Jurys
12(1)Le Conseil peut établir des jurys :
a) pour lui faire des recommandations :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil pour évaluation,
(ii) sur les personnes auxquelles le Conseil devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, ou sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre;
b) lorsque le ministre demande que le Conseil établisse un jury, pour lui faire des recommandations :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au ministre pour évaluation,
(ii) sur les personnes auxquelles le ministre devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, ou sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre.
12(2)Un jury établi en vertu du paragraphe (1) exerce ses fonctions conformément aux règlements administratifs.
1990, ch. N-3.1, art. 11; 1999, ch. 27, art. 6
Jurys
12(1)Le Conseil peut établir des jurys :
a) pour lui faire des recommandations :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil pour évaluation,
(ii) sur les personnes auxquelles le Conseil devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, ou sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre;
b) lorsque le ministre demande que le Conseil établisse un jury, pour lui faire des recommandations :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au ministre pour évaluation,
(ii) sur les personnes auxquelles le ministre devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, ou sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre.
12(2)Un jury établi en vertu du paragraphe (1) exerce ses fonctions conformément aux règlements administratifs.
1990, ch. N-3.1, art. 11; 1999, ch. 27, art. 6